
Le point de vue #1
2 juillet 2026Bail rural — qualification du contrat
| COUR DE CASSATION — 3E CIV. n° 25-15.803 |
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| 2 juillet 2026 |
| La contrepartie onéreuse exigée par l’article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre. |
SAFER — rétrocession de biens
| COUR DE CASSATION — 3E CIV. n° 25-12.204 |
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| 16 avril 2026 |
| Une décision de rétrocession prise par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’encourt pas la nullité au motif qu’elle ne serait pas conforme à l’un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d’activité. Lorsqu’elle rétrocède un bien acquis à l’amiable, la SAFER doit choisir son bénéficiaire en fonction des seules missions qui lui sont confiées par l’article L. 141-1, III, 1° du code rural. |



